Mesures de simplification en droit des sociétés
La loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives comporte une série de mesures d’assouplissement en droit des sociétés. Un décret du 18 mai 2015 pris pour l’application de l’ordonnance de simplification du droit des sociétés du 31 juillet 2014 précise par ailleurs certaines mesures, applicables pour l’essentiel depuis le 1er juin 2015. Nous faisons le point ci-après sur les principaux changements qui en résultent, notamment pour les formes de sociétés le plus fréquemment adoptées par les TPE et PME , à savoir les SARL (sociétés à responsabilité limitée), les sociétés d’exercice libéral ou encore les SNC (sociétés en nom collectif).
Enregistrement des statuts lors de la constitution de la société
Depuis le 1er juillet 2015, les fondateurs de sociétés ne sont plus soumis à l’obligation d’enregistrer, auprès du service des impôts, les statuts de la société
Assouplissement des conditions de transfert du siège d’une SARL
Les conditions de majorité requises pour l’adoption ou la ratification des décisions de transfert du siège d’une SARL ont été assouplies.
Majorité requise en cas de transfert décidé par les associés
Le transfert du siège social d’une SARL est désormais décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales (au lieu d’au moins les trois quarts des parts sociales ou, pour les SARL constituées à compter du 4 août 2005, les deux tiers des parts). Comme antérieurement, pour les SARL constituées à compter du 4 août 2005, les statuts peuvent prévoir une majorité plus élevée, sans pouvoir toutefois exiger l’unanimité des associés.
En ce qui concerne les règles de quorum – nombre minimal de voix présentes ou représentées requis par la loi ou par les statuts pour que les associés puissent valablement délibérer –, elles continuent de s’appliquer selon les modalités prévues pour toute modification statutaire. A noter qu’aucun quorum n’est requis pour les SARL constituées avant le 4 août 2005.
Majorité requise en cas de transfert décidé par le gérant et ratifié par les associés
La loi permet au gérant d’une SARL de décider seul de déplacer le siège social de la société dans le même département ou dans un département limitrophe, sous réserve d’une ratification de sa décision par les associés. Désormais, cette ratification doit intervenir dans le cadre d’une assemblée ou d’une consultation écrite, par une décision adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n’est pas obtenue, sauf stipulation contraire des statuts, les associés doivent être, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions doivent être prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.
Pour mémoire, sous le régime antérieur, le transfert du siège devait être ratifié dans les conditions prévues pour la modification des statuts (majorité des trois quarts des parts sociales et aucun quorum).
Mesures concernant les sociétés d’exercice de professions libérales réglementées
Les actions ou les parts d’une société constituée pour l’exercice de l’une des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (SA ou SARL de droit commun et sociétés d’exercice libéral) ne pouvaient, jusqu’à présent, faire l’objet d’un contrat de bail qu’au profit de professionnels salariés ou de collaborateurs libéraux exerçant au sein de la société.
Depuis le 22 décembre 2014, la location d’actions ou de parts de ces sociétés peut également être effectuée au profit de professionnels extérieurs à la société, sous réserve qu’ils exercent la même profession que celle visée par l’objet social de cette société.
Cet assouplissement est en revanche exclu pour les sociétés intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant les fonctions d’officier public ou ministériel.
Déclaration de confidentialité des comptes des sociétés coopératives agricoles
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions entrant dans le champ des micro-entreprises peuvent désormais, comme les sociétés commerciales, déclarer au greffe que leurs comptes
annuels ne seront pas rendus publics. Cette faculté est toutefois exclue pour les établissements financiers et les sociétés cotées sur un marché réglementé, ainsi que pour celles dont l’activité consiste à gérer des titres de participation et de valeurs mobilières.
L’accès aux comptes déclarés confidentiels reste néanmoins ouvert aux autorité s judiciaires, au x au t o r i t é s administratives et à la Banque de France.
Cession de parts sociales des SARL et SNC
La cession de parts d’une SARL ou d’une SNC n’est opposable aux tiers que si les formalités rendant la cession opposable à la société elle-même ont été accomplies et que les statuts modifiés à la suite de la cession ont été publiés au registre du commerce et des sociétés (RCS). Depuis le 1er juin 2015, lorsque le gérant ne procède pas à la publication des statuts modifiés, le cédant ou le cessionnaire peut le mettre en demeure de le faire. Si le gérant ne s’exécute pas dans un délai de 8 jours, le cédant ou le cessionnaire peut, après avoir saisi le président du tribunal de commerce, déposer lui-même à titre conservatoire au RCS l’acte de cession des parts sociales contre remise d’un récépissé. Ce dépôt rend la cession opposable aux tiers jusqu’à ce que le tribunal statue, sous réserve de l’accomplissement des formalités exigées pour l’opposabilité de la cession à la société (signification de l’acte de cession par huissier à la société ou dépôt d’un original de cet acte au siège social).
Prolongation du délai de tenue de l’assemblée générale annuelle
Le gérant d’une SARL peut dorénavant solliciter une prorogation du délai de réunion de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes en déposant une requête auprès du président du tribunal de commerce, lequel rendra une ordonnance.
Convocation aux assemblées par voie électronique
Depuis le 1er juin 2015, les SARL peuvent utiliser la voie électronique pour convoquer les associés aux assemblées et leur envoyer les documents d’information qui s’y rattachent (comptes annuels, rapport de gestion, texte des projets de résolution, etc.). Il s’agit d’une simple faculté qui ne peut en aucun cas être imposée aux associés.
Au préalable, la société doit en faire la proposition aux associés soit par voie électronique, soit par voie postale. Chaque associé peut alors manifester son accord (par lettre recommandée ou par mail) au plus tard 20 jours avant la date de la tenue de la prochaine assemblée des associés.
Les associés qui auront consenti à ce mode de convocation électronique la recevront, ainsi que les documents relatifs à l’assemblée, à l’adresse électronique qu’ils auront communiquée. Ils ont toutefois la possibilité de demander, par mail ou par lettre recommandée, le retour à un envoi postal à condition de le formuler 20 jours au moins avant la tenue de l’assemblée suivante.
En l’absence de réponse d’un associé ou en cas de refus exprès de sa part, la convocation doit lui être adressée par voie postale dans les conditions habituelles prévues par la loi.
Autres mesures
Avant la loi du 20 décembre 2014, toute société participant à une fusion, à une scission ou à une opération d’apport partiel d’actif devait établir et déposer au greffe une déclaration mentionnant l’ensemble des actes effectués en vue de l’opération et affirmant que cette dernière a été réalisée en conformité des lois et règlements (déclaration de conformité). Dorénavant, cette obligation ne pèse plus que sur les sociétés anonymes, les sociétés européennes et les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière dans l’Union européenne. Dès lors que les règles applicables aux sociétés anonymes concernent également les sociétés par actions simplifiées (SAS) et les sociétés en commandite simple, on est en droit de penser que ces sociétés restent également tenues de déposer la déclaration de conformité lorsqu’elles prennent part à une fusion, scission ou un apport partiel d’actif.
Désormais, une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) peut être l’associé unique d’une autre EURL.
Loi 2014-1545 du 20 décembre 2014, JO du 21 ;
Ordonnance 2014-863 du 31 juillet 2014, JO du 2 ;
Décret 2015-545 du 18 mai 2015, JO du 20.
Pour aller plus loin
Le siège social des SARL peut désormais être transféré par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts.
Genèse des mesures
C’est la loi du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises qui a marqué le point de départ des récentes modifications du droit des sociétés. Le texte visait notamment un allégement des obligations comptables des micro-entreprises, la possibilité de permettre à une EURL de devenir associée d’une autre, la simplification des cessions de parts…
Autres mesures prévues par la loi du 20 décembre 2014
Le Gouvernement a jusqu’au 20 septembre 2015 pour prendre par ordonnance toute mesure visant à :
– diminuer le nombre minimal d’actionnaires des SA non cotées (actuellement fixé à 7) ;
– instituer une procédure simplifiée de liquidation des sociétés commerciales qui présentent un faible montant d’actifs et de dettes et qui n’emploient aucun salarié (hors le cas des sociétés soumises à une procédure de liquidation judiciaire).
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